- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 6°, après le mot : « collective, », sont insérés les mots : « d’application de tout traitement analgésique ou anesthésique local visant à atténuer ou supprimer la douleur, » ;
2° Au 7°, les mots : « intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique, » sont supprimés.
L’article 7 du projet de loi permet uniquement de déléguer aux auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV) et aux étudiants vétérinaires salariés la réalisation d’actes au sein des établissements vétérinaires « en présence d’au moins un vétérinaire », soit pour l’exercice dans les cabinets et donc à l’égard des animaux de compagnie uniquement.
Cet amendement vise à élargir les possibilités de réalisation d’actes vétérinaires sur les animaux de rente par des non-vétérinaires, afin de concentrer les vétérinaires sur les actes à forte technicité et de faciliter le maintien de l’élevage dans les territoires face à la pénurie actuelle de vétérinaires en milieu rural.