- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénal sont priorisées.
« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
Le présent amendement travaillé avec la FNSEA vise à réaffirmer un accompagnement plus doux du traitement des infractions constatées sur une exploitation agricole. D'abord, il vise à prioriser les alternatives aux poursuites pénales, ce qui facilite la remise en état des sites endommagés et responsabilise tout autant l’auteur de l’infraction qu’une procédure pénale. Ensuite, il cherche à éviter une sanction de l’exploitant agricole en cas de deux normes contradictoires.