- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« L’aide active à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique n’y est pas autorisée. »
Les débats en commission spéciale n'ont pas permis d'éclaircir le rôle des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs.
Au contraire, l'ambiguïté y est même renforcée au regard des dispositions définies dans le titre I sur les soins d'accompagnements et l'aide active à mourir définie au titre II.
La rédaction actuelle du Projet de loi n'évoque jamais l'euthanasie et le suicide assisté. C'est pourtant tout l'objet de l'aide active à mourir telle qu'elle est définie à l'article 5 du même texte.
Légiférer sur ces questions fondamentales ne permet aucun doute sur ce qu'il est possible ou non de réaliser.
Ces maisons d'accompagnements sont-elles destinées à accueillir des personnes qui ont recours aux soins palliatifs, ou sont-elles destinées avant tout à permettre l'aide active à mourir ? Auquel cas, il convient de les renommer.