Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 31 mai 2024)
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Francis Dubois

Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :

« L’aide active à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique n’y est pas autorisée. »

 

Exposé sommaire

Les débats en commission spéciale n'ont pas permis d'éclaircir le rôle des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. 

Au contraire, l'ambiguïté y est même renforcée au regard des dispositions définies dans le titre I sur les soins d'accompagnements et l'aide active à mourir définie au titre II.

La rédaction actuelle du Projet de loi n'évoque jamais l'euthanasie et le suicide assisté. C'est pourtant tout l'objet de l'aide active à mourir telle qu'elle est définie à l'article 5 du même texte. 

Légiférer sur ces questions fondamentales ne permet aucun doute sur ce qu'il est possible ou non de réaliser. 

Ces maisons d'accompagnements sont-elles destinées à accueillir des personnes qui ont recours aux soins palliatifs, ou sont-elles destinées avant tout à permettre l'aide active à mourir ? Auquel cas, il convient de les renommer.