- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou, »,
insérer le mot :
« uniquement ».
Cet amendement vise à préciser que l'administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne malade est dans l'incapacité physique de se l'administrer elle même.
Cette précision permet ainsi d'éviter qu'une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l'injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.
En effet, la rédaction actuelle de l'incapacité physique n'offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s'administrer la substance létale.
Cela dans le but de préserver d'un choc psychologique post traumatique le proche ayant fait le geste.
Tel est le sens de cet amendement.