- Texte visé : Texte de la commission n°2634, sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots et la phrase suivante :
« directement ou par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions de l’article 19 de la présente loi ne s’appliquent pas au présent article. »
Cet amendement vise à la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans le processus d’aide à mourir lorsque la personne n’est plus en capacité de s’exprimer.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas lorsque la manifestation de la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir.