- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique est interdite.
A l’instar du modèle autrichien qui encadre strictement la pratique de l’aide à mourir avec l’interdiction de la publicité en la matière, de même que l’interdiction pour la personne aidante d’obtenir un avantage économique autre qu’un défraiement, cet amendement vise à éviter tout risque de prosélytisme.
En Autriche, le non-respect des conditions substantielles, liées notamment à l’état du patient, conduit à l’application du régime pénal général, prévoyant une peine de six mois à cinq ans pour toute incitation ou participation à un suicide.
Cet amendement propose d’encadrer la communication du recours à l’aide à mourir afin d’éviter tout risque de prosélytisme, toute publication par un tiers dans les médias ou sur les réseaux sociaux du recours par une personne à l’aide à mourir est interdite. En respect du secret médical et en vertu de la garantie de protection des patients ayant recours à la procédure de l’aide à mourir de potentiel détracteur à cette initiative.
Cet amendement est issu des travaux de la Commission spéciale « fin de vie » du Parlement citoyen de la 6e circonscription du Haut-Rhin animés par le Dr. Pascal Moritz.