Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Maud Gatel
Photo de madame la députée Maud Petit

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique est interdite.

 

Exposé sommaire

A l’instar du modèle autrichien qui encadre strictement la pratique de l’aide à mourir avec l’interdiction de la publicité en la matière, de même que l’interdiction pour la personne aidante d’obtenir un avantage économique autre qu’un défraiement, cet amendement vise à éviter tout risque de prosélytisme.

En Autriche, le non-respect des conditions substantielles, liées notamment à l’état du patient, conduit à l’application du régime pénal général, prévoyant une peine de six mois à cinq ans pour toute incitation ou participation à un suicide.

Cet amendement propose d’encadrer la communication du recours à l’aide à mourir afin d’éviter tout risque de prosélytisme, toute publication par un tiers dans les médias ou sur les réseaux sociaux du recours par une personne à l’aide à mourir est interdite. En respect du secret médical et en vertu de la garantie de protection des patients ayant recours à la procédure de l’aide à mourir de potentiel détracteur à cette initiative.

Cet amendement est issu des travaux de la Commission spéciale « fin de vie » du Parlement citoyen de la 6e circonscription du Haut-Rhin animés par le Dr. Pascal Moritz.