- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Selon l'exposé des motifs de ce projet de loi, l'article 2 vise à créer "une nouvelle catégorie d’établissement médico‑social dans le code de l’action sociale et des familles pour accueillir et accompagner les personnes en fin de vie et leur entourage, dénommée « maison d’accompagnement ». Structures intermédiaires entre le domicile et l’hôpital, elles seront composées de petites unités de vie qui proposeront une prise en charge globale et pluridisciplinaire aux personnes en fin de vie et à leurs proches. Celles‑ci pourront y être admises lorsque le retour à domicile, à la suite d’une hospitalisation, n’est pas possible, ou encore lorsque la prise en charge à domicile ou en établissement médico‑social ne s’avère pas adaptée, afin d’éviter une hospitalisation en établissement de santé. "
Or, les débats en commission ont permis de comprendre qu'au sein des maisons d'accompagnement, des euthanasies et des suicides assistés pourraient être pratiqués. Dès lors, ces pratiques contrevenant à la philosophie des soins palliatifs, en ce que ces derniers accompagnent les personnes en fin de vie sans en provoquer la mort, il convient de supprimer le dispositif présenté à l'article 2.