- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« , à l’exception de l’élaboration, la révision ou la suppression des directives anticipées ».
Les directives anticipées représentent la volonté du patient concernant les décisions médicales à prendre lorsqu'il ne sera plus en mesure d'exprimer ses choix. En excluant l'élaboration, la révision ou la suppression des directives anticipées des actions pouvant être effectuées par un tiers, on assure que ces décisions cruciales restent entièrement sous le contrôle du patient, préservant ainsi son autonomie et sa liberté de choix.
Cet amendement vise donc à renforcer les garanties entourant la validité et l'authenticité des directives anticipées en s'assurant qu'elles ne peuvent être modifiées que par le patient lui-même, et non par un représentant ou un proche.