Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot

Bénédicte Auzanot

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Photo de madame la députée Sophie Blanc

Sophie Blanc

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Photo de monsieur le député Sébastien Chenu

Sébastien Chenu

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député Yoann Gillet

Yoann Gillet

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Photo de madame la députée Géraldine Grangier

Géraldine Grangier

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Photo de madame la députée Laure Lavalette

Laure Lavalette

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Photo de madame la députée Julie Lechanteux

Julie Lechanteux

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Photo de monsieur le député Julien Odoul

Julien Odoul

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Photo de madame la députée Lisette Pollet

Lisette Pollet

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Photo de madame la députée Catherine Jaouen

Catherine Jaouen

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Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud

Stéphane Rambaud

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie

Emmanuel Taché de la Pagerie

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I. – Substituer aux alinéas 4 à 9 les huit alinéas suivants :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, il est constitué un collège de professionnels composé :

« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ;

« 2° D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑3, qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie dont celle-ci est atteinte et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné au 1° ;

« 3° D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« 4° Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne. 

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

« Le médecin mentionné au 2° a accès au dossier médical de la personne et peut l’examiner avant de rendre son avis.

« La décision fait l’objet d’un vote auquel prennent part les médecins mentionnés aux 1° et 2° et l’auxiliaire ou l’aide-soignant mentionné au 3° dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« médecin »

le mot :

« collège mentionné au II »

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. − Ces dispositions ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »

Exposé sommaire

Amendement de repli

Cet amendement propose d'instaurer un collège composé du médecin sollicité, d'un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l'euthanasie, d'un auxiliaire médical et éventuellement d'autres professionnels, conformément à ce qui est proposé dans le texte initial.

La question de la collégialité revêt une importance capitale dans la mesure où, en l'état, un seul médecin décide du sort du patient quand bien même il serait contraint de consulter d'autres professionnels de santé. Enlever la vie étant une décision lourde d'implications et de conséquences, elle devrait être prise de façon collective en s'assurant que les parties prenantes soient indépendantes et le plus objectives possible. Ce point a notamment été soulevé par le Docteur François ARNAULT, Président du Conseil de l'ordre des médecins, lors de son audition par la commission spéciale.

C'est la raison pour laquelle il est proposé d'inscrire dans la loi, par le présent amendement :

  • Le principe de la collégialité en tant que tel
  • L'absence de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins amenés à participer à la décision.
  • La possibilité pour le second médecin d'accéder au dossier médical du patient.
  • La possibilité pour le second médecin d'examiner le patient.
  • Le principe de prise de décision par un vote.


L'ensemble des détails devra être précisé par un décret en Conseil d'État, assurant la solidité juridique du processus créé par le présent amendement.

Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l'application de l'article 19 de la présente loi.