Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot

Bénédicte Auzanot

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy

Emmanuel Blairy

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Photo de madame la députée Sophie Blanc

Sophie Blanc

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Photo de monsieur le député Sébastien Chenu

Sébastien Chenu

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Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député Yoann Gillet

Yoann Gillet

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Photo de madame la députée Géraldine Grangier

Géraldine Grangier

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Photo de madame la députée Laure Lavalette

Laure Lavalette

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Photo de madame la députée Julie Lechanteux

Julie Lechanteux

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Photo de monsieur le député Pierre Meurin

Pierre Meurin

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Photo de monsieur le député Julien Odoul

Julien Odoul

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Photo de madame la députée Lisette Pollet

Lisette Pollet

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Photo de madame la députée Catherine Jaouen

Catherine Jaouen

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Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud

Stéphane Rambaud

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault

Laurence Robert-Dehault

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie

Emmanuel Taché de la Pagerie

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I. − Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

«  a bis) D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné à l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie et du médecin mentionné au a. Ce psychiatre a également accès au dossier médical de la personne et peut examiner la personne avant de rendre son avis ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. − Le a bis du 1° du II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».

Exposé sommaire

Amendement de repli

Cet amendement vise à intégrer, dans le champ des consultations obligatoires par le médecin saisi d'une demande de suicide assisté ou d'euthanasie, celle d'un psychiatre afin d'évaluer l'état du patient qui la sollicite.

Cette consultation s'inscrit en complémentarité de celle d'un spécialiste de la pathologie et vise à éclairer au mieux le médecin dans sa prise de décision, à défaut que celle-ci soit collégiale. Elle permet également de s'assurer du caractère libre et éclairé du consentement de la personne demandant le bénéfice de l'aide à mourir.

Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l'application de l'article 19 de la présente loi.