- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. − Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné à l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie et du médecin mentionné au a. Ce psychiatre a également accès au dossier médical de la personne et peut examiner la personne avant de rendre son avis ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. − Le a bis du 1° du II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».
Amendement de repli
Cet amendement vise à intégrer, dans le champ des consultations obligatoires par le médecin saisi d'une demande de suicide assisté ou d'euthanasie, celle d'un psychiatre afin d'évaluer l'état du patient qui la sollicite.
Cette consultation s'inscrit en complémentarité de celle d'un spécialiste de la pathologie et vise à éclairer au mieux le médecin dans sa prise de décision, à défaut que celle-ci soit collégiale. Elle permet également de s'assurer du caractère libre et éclairé du consentement de la personne demandant le bénéfice de l'aide à mourir.
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l'application de l'article 19 de la présente loi.