- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, elle peut désigner une personne chargée d’effectuer cette administration dans les conditions fixées à l’alinéa suivant. »
Amendement de cohérence
Le rôle des tiers, qu'ils soient proches ou soignants, est d'accompagner la personne en fin de vie. Ils doivent être amenés à lui donner la mort dans le moins de cas possible et uniquement dans des cas se justifiant par des circonstances spécifiques.
Cet amendement vise à revenir à l'esprit initial du texte, qui créait un équilibre fondé sur la liberté et la responsabilité du patient demandant le bénéfice de l'aide à mourir, en précisant clairement que l'administration de la substance létale par un tiers est une exception liée à une incapacité physique d'y procéder.