Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
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Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
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Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de madame la députée Julie Lechanteux
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de madame la députée Catherine Jaouen
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , devant la juridiction administrative, » 

 

Exposé sommaire

L'attribution d'une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d'aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons.

En premier lieu, comme le relève notamment le Syndicat de de la juridiction administrative (SJA), « la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, fondée sur des critères établis tels que le caractère administratif de la décision contestée ou la qualité d’usager d’un service public administratif de la personne concernée, [est] bien connue des acteurs de la santé et bien ancrée dans la jurisprudence ». Il n'y a donc aucune raison de venir perturber cet équilibre.

En deuxième lieu, les décisions rendues sur l'arrêt ou la limitation des traitements sont aujourd'hui contestées selon les règles habituelles devant le juge administratif ou judiciaire dans les conditions de droit commun, ce qui est intégré par l'ensemble des acteurs.

En troisième lieu, le Gouvernement n'explique à aucun moment de façon claire, compréhensible et convaincante l'attribution d'une compétence juridictionnelle exclusive au bénéfice du juge administratif. 

Enfin, la nécessité de cette attribution n'est pas démontrée : les ordres de juridiction savent entretenir des liens tels qu'ils permettent une harmonisation de leurs décisions afin de résorber d'éventuelles divergences. Au surplus, si un doute venait à naître sur la compétence de l'un ou l'autre ordre, le Tribunal des conflits sera amené à le résoudre et garantira à la personne exerçant le recours d'avoir accès à un juge.