- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un psychiatre lorsque la personne souffre d’une maladie psychiatrique pouvant altérer partiellement son discernement ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas au c du 1° du présent II. »
Toutes les maladies psychiatriques n'altèrent pas totalement le discernement. Elles peuvent ne l'affecter que partiellement, pouvant ainsi permettre au malade en fin de vie d'exprimer librement et de manière éclairée sa volonté de mourir dans la dignité.
Cet amendement propose ainsi que, lorsque le malade en fin de vie souffre d’une maladie psychiatrique qui n'altère que partiellement son discernement, il soit recueilli par le médecin l'avis d'un psychiatre à même de qualifier la volonté du malade.
Le II de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.