Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 7 juin 2024)
Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de madame la députée Mireille Clapot

Mireille Clapot

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Photo de madame la députée Anne Brugnera

Anne Brugnera

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Photo de madame la députée Ingrid Dordain

Ingrid Dordain

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

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Photo de monsieur le député Christophe Marion

Christophe Marion

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Photo de madame la députée Michèle Peyron

Michèle Peyron

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Photo de madame la députée Christine Decodts

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

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Photo de madame la députée Jacqueline Maquet

Jacqueline Maquet

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Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

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I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, dans les trois dernières années » 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Quand la personne exprime sa volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »

Exposé sommaire

Cet amendement permet de prendre en compte les directives anticipées, à partir du moment où ces dernières ont été rédigées ou révisées dans un délais de 3 ans avant la demande de leur prise en compte, dans les cas où la
personne aurait perdu tout mode d'expression, ou son discernement ou même conscience
au moment de la demande pouvoir bénéficier de l'aide à mourir.
Cette possibilité est désormais offerte grâce au titre I de cette loi qui crée le plan
personnalisé d'accompagnement. Ce plan doit en effet permettre d'informer le patient de
la possibilité de rédiger ou réviser ses directives anticipées et de pouvoir à tout moment
indiqué son souhait d'avoir recours à 'aide à mourir.