Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Mireille Clapot

Mireille Clapot

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Anne Brugnera

Anne Brugnera

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Ingrid Dordain

Ingrid Dordain

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Christophe Marion

Christophe Marion

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Michèle Peyron

Michèle Peyron

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Christine Decodts

Christine Decodts

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne n’est pas en mesure de confirmer sa volonté, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut confirmer la volonté de la personne ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Quand la personne de confiance confirme la volonté de procéder à l’administration en application du 1° du présent article, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose que, en cas de perte de conscience du patient, le médecin en charge de la demande se réfère aux directives anticipées du patient, qui doivent avoir été rédigées ou confirmées dans les trois ans précédant la demande. Si une personne de confiance a été désignée dans ces directives, elle peut confirmer ou infirmer la volonté du patient.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint
d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie.
Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des
actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions