- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 221‑5 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peut demander le suicide assisté toute personne majeure, capable, de nationalité française ou résidant légalement en France, en état d’exprimer sa volonté, atteinte d’une pathologie grave et incurable dont les conséquences l’affectent durablement et engagent son pronostic vital à court terme selon les données de la science. Cette expression de la volonté ne peut faire l’objet de directives anticipées.
« L’aide pharmacologique au suicide est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122‑4. »
L’article 5 comme les articles 6 à 17 ne sont pas codifiés dans le code de la santé publique parce que la mort provoquée n’est pas un soin. La mort provoquée est la rupture du soin. La mort provoquée ne correspond pas aux critères des actes médicaux posés par l’article L 1110‑5 du code de la santé publique. L’article 5 est donc une disposition sans fondement comme une disposition transitoire. Or le Conseil constitutionnel exige que les dispositions législatives soient intelligibles et accessibles.
Le présent amendement a pour objet d’insérer l’article 5 dans le code pénal comme exception à l’homicide volontaire par empoisonnement, puisqu’il ne peut trouver sa place dans le code de la santé publique.