Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article 909 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes règles sont observées à l’égard de la personne ayant administré la substance létale au titre de l’article 5 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ne pas créer de vide juridique dans le cadre de la fin de vie.
Au même titre que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, il ne peut être envisageable pour la personne ayant administré la substance létale de figurer sur les dispositions testamentaires du patient.