- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
I. – Après l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique, tel qu’issu de l’article 7 de la présente loi, il est inséré un article L. 1111‑12‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article L1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester du caractère libre et éclairé de sa demande, et le cas échéant la consigner dans ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de la personne de confiance.
II. – Le présent article ne donne pas application à l’article 19 de la présente loi.
Cet amendement des député·es membres du groupe LFI-NUPES vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e ayant formulé une demande expresse d’aide à mourir qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir initié la procédure.
Cet amendement prévoit qu’après avoir formulé une demande expresse d’accès à l’aide à mourir, la personne a la possibilité de demander au médecin d’attester du caractère libre et éclairé de sa demande et de consigner cette attestation dans ses directives anticipées.
Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après formulé sa demande et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.
Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.
Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix soit respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience.
En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l'article 19 du présent projet de loi. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.