Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

Exposé sommaire

Alors que la participation des personnes handicapées aux décisions qui les concerne directement leur est systématiquement niée, le présent amendement propose de recourir à la communication alternative et améliorée afin de permettre aux personnes handicapées la nécessitant de pouvoir exprimer leur consentement, leur avis et leur préférence sur leur santé de façon libre et éclairée.


Cette proposition, issue d’une recommandation du collectif Handicaps, répond ainsi à un double impératif de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées : l’exercice de la capacité juridique conformément à l’article 12) 3 et 4 d’une part, et le droit à la liberté d’expression et d’opinion conformément à l’article 21) b d’autre part.


Tel est l’objet du présent amendement.