- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. » »
2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Deux jours pour le décès de la personne qui l’a désigné personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
Cet amendement de repli des député·es membres du groupe LFI-Nupes propose d'instaurer un congé de deux jours pour les personnes désignées volontaires au sens des articles 5 et 11 du présent projet de loi, qui ne peut être cumulé avec les jours accordés dans le cadre du congé de deuil pour parent décédé.
Pouvoir disposer de deux jours de congé nous parait nécessaire pour garantir sa présence le jour de l'administration, notamment en cas d'impossibilité d'aménagement de son temps de travail. Cet amendement s'inscrit donc dans l'ambition de rendre pleinement opérationnelles les dispositions du présent projet de loi.