- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La personne volontaire mentionnée aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique bénéficie du congé prévu au 5° de l’article L. 3142‑4 du code du travail.
Cet amendement des député·es membres du groupe LFI-Nupes propose de permettre aux personnes désignées volontaires au sens des articles 5 et 11 du présent projet de loi de bénéficier du congé de deuil prévu par l'article L3142-4 du code du travail.
À l'instar des nombreuses personnes de confiance qui sont actuellement écartées de l’accès aux congés pour évènements familiaux ayant trait au deuil d’un proche, le texte ne prévoit pas de congé destiné aux personnes désignées volontaires pour accompagner la personne dans les derniers instants de la procédure d'aide à mourir.
En effet, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée.
Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de deuil aux personnes volontaires, et permet notamment d'éviter une rupture d'égalité dans l'accès à un congé de deuil selon si la personne volontaire détient ou non un lien de parenté avec la personne qui l'a désignée.