Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Francis Dubois

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La personne chargée de la mesure de protection s’assure qu’elle était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté est nulle. »

Exposé sommaire

Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de leur conscience parfois altérée. La personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir la protéger des altérations potentielles spontanées de son discernement.