- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.
Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R.4127-47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :
- Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.
- Elle est de nature réglementaire, et non législative.
- Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.
Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l'euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.