Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(mercredi 5 juin 2024)
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Quand la personne se fait administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Exposé sommaire
Le présent amendement proposé par l’ADMD a pour but d’établir la liberté pour le demandeur de choisir entre l’auto-administration du produit létal et l’administration par un tiers, sans justification.