- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« En l’absence de confirmation de la demande dans un délai de »
les mots :
« Si la confirmation de la demande intervient dans un délai supérieur à ».
Le projet de loi prévoit qu’en l’absence de confirmation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision positive d’une demande d’aide à mourir, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne.
Or en l’écrivant ainsi, le texte donne l’impression que le médecin doit obligatoirement redemander à la personne si elle souhaite procéder à une aide à mourir au bout de trois mois. En prenant ainsi le risque de précipiter la décision des personnes.
Le présent amendement propose d’inverser la logique en précisant que la personne n’est pas sollicitée au bout de 3 mois. En revanche, si sa confirmation intervient plus de trois mois après la notification de la décision, alors le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de sa volonté.
Une telle rédaction a le double mérite de s’assurer à tout moment de la volonté de la personne, en fixant une limite dans le temps ; sans donner aux patients l’impression que leur décision doit être prise rapidement, au risque de précipiter celle-ci.
Cet amendement reprend la proposition d'amendement CS796 de M.Panifous.