Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
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Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Eva Sas
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Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Il ne peut plus être inscrit au registre mentionné à l’article L. 1111‑12‑13 pour une durée d’un an. » 

Exposé sommaire

L’article 16 pose une clause de conscience pour les professionnels pouvant intervenir dans le cadre de l’aide à mourir, qui ne s’applique pas aux seuls pharmaciens. Il pose également l’obligation pour le professionnel qui ne souhaiterait pas y participer de communiquer sans délai le nom de professionnels de santé susceptibles d’y participer à la personne concernée, afin d’assurer l’effectivité du dispositif. 

Dans la même logique, et afin d’éviter toute paralysie dans l’application effective du droit à l’aide à mourir, il est proposé que dès lors que des professionnels ont recours à leur clause de conscience, ces derniers ne puissent plus être inscrits au registre des professionnels volontaires mentionné à l’article 17 et géré par la Commission d’évaluation et de contrôle pour une durée d’un an. 

Tel est l’objet du présent amendement.