Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 4 juin 2024)
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Geneviève Darrieussecq
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
Photo de monsieur le député Éric Martineau
Photo de madame la députée Maud Petit

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« à autoriser et ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article 122‑10 du code pénal. » 

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122‑10 ainsi rédigé : 

« Art. 122‑10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre d’une aide à mourir telle que définie par l’article 5 de la loi n° du     relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11 de cette même loi. » 

Exposé sommaire

Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie. 


Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale. 


En acceptant l'instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.