Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 7 juin 2024)
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset
Photo de monsieur le député Anthony Brosse
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de madame la députée Émilie Chandler

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , y compris lorsque la manifestation de recourir à l’aide à mourir est exprimée dans les directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. »

Exposé sommaire

Les conditions d'accès à l'aide à mourir sont définies dans l'article 6 du projet de loi. Dans l'état actuel du texte, le dispositif ne peut être mis en oeuvre dans le cas où la personne serait privée de sa conscience de manière irréversible.

Cet amendement vise à prendre en compte les directives anticipées incluant ce choix individuel d'un accompagnement pour une aide à mourir, afin de respecter la volonté du malade, l'objectif de ces directives étant justement d'exprimer clairement son choix en cas d'incapacité future liée à la maladie.

Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l'article 19 ne s'applique pas lorsque la volonté d'aide à mourir est exprimée par l'intermédiaire de directives anticipées. L'intention n'est toutefois pas d'exclure la prise en charge du droit à l'aide à mourir dans ces situations, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.