- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , y compris lorsque la manifestation de recourir à l’aide à mourir est exprimée dans les directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. »
Les conditions d'accès à l'aide à mourir sont définies dans l'article 6 du projet de loi. Dans l'état actuel du texte, le dispositif ne peut être mis en oeuvre dans le cas où la personne serait privée de sa conscience de manière irréversible.
Cet amendement vise à prendre en compte les directives anticipées incluant ce choix individuel d'un accompagnement pour une aide à mourir, afin de respecter la volonté du malade, l'objectif de ces directives étant justement d'exprimer clairement son choix en cas d'incapacité future liée à la maladie.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l'article 19 ne s'applique pas lorsque la volonté d'aide à mourir est exprimée par l'intermédiaire de directives anticipées. L'intention n'est toutefois pas d'exclure la prise en charge du droit à l'aide à mourir dans ces situations, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.