Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Mickaël Cosson

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Substituer à l’alinéa 11 les six alinéas suivants :

« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il notifie à la personne, oralement et par écrit. 

« La personne transmet cet avis et exprime sa volonté  devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, saisi par simple requête. Le magistrat procède à l’appréciation de sa volonté libre et éclairée, ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir en s’appuyant sur l’expertise médicale. Il vérifie également si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et, le cas échéant, auditionne la personne chargée de la mesure de protection. 

« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué atteste du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir dans un acte dressé par écrit, signé par le magistrat et par la personne. Il est conservé au greffe du tribunal. Une copie est adressée à la personne, au médecin, et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection. 

« Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.

« Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III. »

Exposé sommaire

Le présent amendement rend obligatoire la validation d’une procédure d’aide à mourir par un juge judiciaire, selon une procédure similaire au recueil du consentement pour le don d’organes.


Les conditions énumérées à l'article 6 ne peuvent pas toutes être vérifiées par un médecin. En effet, le médecin ne disposera pas d’autres informations que celles transmises par le demandeur pour vérifier sa nationalité ou sa résidence en France, ou encore s’il fait l’objet de mesures de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. 


Ainsi, l’intervention d’un juge permettra de garantir une réelle vérification de ces informations et enlèvera au médecin le poids d’une décision pour laquelle il n’aurait pas eu à disposition tous les éléments pour l’avaliser sereinement. 


Cet amendement permet donc d’assurer que la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir revienne aux professionnels ayant les compétences idoines.