Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre
Photo de monsieur le député Joël Giraud
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Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
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Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de madame la députée Ingrid Dordain
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de monsieur le député Anthony Brosse
Photo de madame la députée Christine Decodts
Photo de madame la députée Jacqueline Maquet
Photo de monsieur le député Lionel Vuibert
Photo de madame la députée Émilie Chandler
Photo de madame la députée Annie Vidal
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Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de madame la députée Julie Delpech
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Véronique de Montchalin
Photo de madame la députée Huguette Tiegna

I. – Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑4. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :

« 1° Le contrôle, à partir notamment des données dont elle bénéficie, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue, des conditions prévues à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code ;

« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de l’article L. 1110‑5‑2 afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations ;

« Lorsqu’à l’issue du contrôle mentionné au 1° , la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des  dispositions de l’article L. 1110‑5‑2 sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.

« II. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110‑4, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé à une sédation profonde et continue jusqu’au décès.

« La composition de la commission et ses règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – L’article 19 de la loi n° du  relative à l’accompagnement des malades et à la fin de vie ne s’applique pas au présent article.

Exposé sommaire

En 2016, au terme du débat relatif à la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, aucune commission de contrôle et d'évaluation n'avait été mise en place. Aujourd'hui, le dispositif est sous-utilisé et aucune instance ne se trouve véritablement en position d'en analyser les causes et conséquences.

Comme l'article 17 du présent projet de loi dispose qu'est instituée une commission de contrôle et d'évaluation du dispositif relatif à l'aide à mourir, cet amendement vise donc à établir une commission de contrôle et d'évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé, dédiée à la surveillance et à l'évaluation de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès.

La commission serait chargée d'informer annuellement le Gouvernement et le Parlement sur l'application de la sédation profonde et continue et de leur proposer des recommandations.

Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas concernant la mise en place d’une commission de contrôle et d’évaluation du dispositif de sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge de cette commission. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.