- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
« Chapitre IV bis
« Accompagnement psychologique du patient et des proches
« Art. XX. – À compter de la formulation par le patient d’une demande d’aide à mourir, il bénéficie de droit d’un accompagnement psychologique adapté. Ce soutien vise à fournir une assistance émotionnelle, à faciliter une prise de décision libre et éclairée du patient, ainsi qu’à créer les conditions psychologiques de sa sérénité face à la décision qui lui incombe.
« Les proches du patient disposent d’un accompagnement psychologique similaire à compter de la formulation par le patient d’une demande d’aide à mourir et ce, jusqu’à un an après l’administration de la substance létale au patient.
« Cet accompagnement poursuit l’objectif d’aider les proches du patient à se préparer psychologiquement à la perte imminente du patient, à les soutenir dans leur processus de deuil, ainsi qu’à leur fournir les outils nécessaires pour gérer les répercussions émotionnelles de l’aide à mourir. »
« L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable au présent article. »
Le présent amendement propose la création d’un nouveau chapitre dans le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, intitulé « Accompagnement psychologique du patient et des proches ». Ce chapitre introduit l’article 17, qui dispose que les patients ayant formulé une demande d’aide à mourir, ainsi que leurs proches, bénéficient d’un accompagnement psychologique dédié.
La demande d’aide à mourir est une décision lourde de conséquences pour le patient et peut être émotionnellement éprouvante. Un soutien psychologique adapté est essentiel pour aider le patient à faire face à cette période difficile, à clarifier ses pensées et sentiments, et à prendre une décision éclairée et sereine.
Les proches du patient sont également profondément affectés par la décision de recourir à l’aide à mourir. L’accompagnement psychologique prévu par cet amendement vise à les soutenir dans leur propre processus de deuil, à commencer dès la formulation de la demande et à se prolonger après l’administration de la substance létale, garantissant ainsi un soutien continu durant cette période.
L’introduction de cet accompagnement psychologique répond à un besoin de protection de la santé mentale du patient et de ses proches, conformément aux principes de dignité humaine et de soutien aux personnes vulnérables, tels que promus par le code de la santé publique.