- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au présent 1°, avant de donner leur avis, doivent avoir rencontré physiquement la personne demandant l’aide à mourir. »
Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. Or, la rédaction actuelle ne prévoit pas que les professionnels de santé mentionnés au 1° du II soient tenus de rencontrer physiquement la personne faisant une demande de suicide assisté / d’euthanasie. Ainsi, ils pourraient donner leur avis, qui est déterminant en l’espèce, sans avoir échangé « les yeux dans les yeux » avec la personne ayant fait la demande.
Dans ce contexte, comment pourront-ils juger du fait que les critères sont bien remplis ? Cela est d’autant plus vrai pour le critère du discernement libre et éclairé. Peut-on sincèrement évaluer le discernement d’une personne sur la base d’un dossier écrit sans la rencontrer ? Comment savoir si sa demande n’est pas un appel à l’aide plutôt qu’une demande de mort sans lui parler ?
Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que les professionnels de santé dont l’avis sera obligatoirement recueilli par le médecin chargé d’examiner la demande de suicide assisté / d’euthanasie soient obligés de rencontrer physiquement la personne faisant la demande.