- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Peut également recueillir l’avis de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 du patient, sous réserve de son accord ; »
Cet amendement a pour objectif de permettre l'association facultative de la personne de confiance à la prise de décision s'agissant de l'accès à l'aide à mourir, en offrant la possibilité au médecin de consulter la personne de confiance désignée par le patient, sauf à ce qu'il s'y oppose.
En effet, la personne de confiance joue très fréquemment un rôle décisif en matière d'accompagnement de la personne dans son parcours médical et est bien souvent au coeur de l'aide au patient à la prise de décisions sur le plan de sa santé, au regard de la relation de confiance et de proximité entre le patient et la personne désignée.
La personne de confiance peut ainsi donner au médecin un éclairage complémentaire aux seules considérations médicales, qui doivent évidemment guider en priorité la décision d'acceptation ou de refus de l'aide à mourir. Cette possibilité de consultation permettra ainsi d'apporter une dimension plus personnelle à la décision, tout en garantisssant au patient qu'il conserve la possibilité de s'opposer à cette consultation facultative du médecin de la personne de confiance.