- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir ».
Cet amendement vise à supprimer une disposition incohérente dans les conditions d'accès à l'aide à mourir concernant les traitements reçus par le patient.
Cette disposition est incohérente par rapport au septième alinéa du présent article qui exige, dans ses différents critères, le fait d'être atteint par une affection "incurable", qui ne peut donc être guérie.
Dans la rédaction complète de cet article 6, le caractère incurable de la maladie ne serait donc pas lié aux conséquences provoquées par la maladie mais à la renonciation du traitement par le patient. La reconnaissance du droit au refus de traitement par la loi Kouchner de 2002 n'a pas été prévue pour couvrir ce cas de figure.
Cette disposition soulève également une question, celle de savoir si le refus de traitement s'explique ou non par ses effets secondaires.
Enfin, cette disposition élargit nettement le champ d'éligibilité de l'euthanasie, dénoncée par exemple par l'association des psychiatres flamands en Belgique.
Cet amendement a été travaillé avec la société française d'accompagnement et des soins palliatifs.