- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et éclairée »
les mots :
« , éclairée et répétée, sans pression extérieure. »
Tout au long du processus d’aide à mourir, le patient sera amené, et ce à plusieurs reprises, à confirmer la constance de son consentement ou à exprimer le souhait de se rétracter. Il doit en conséquence être apte à exprimer à chacune de ces différentes étapes sa volonté propre, laquelle ne saurait être soumise à quelconque forme de coercition, pression ou influence de la part de tiers, y compris des membres de la famille, des proches ou des professionnels de santé. En insistant sur la notion de volonté répétée, cet amendement garantit que le patient puisse exprimer sa volonté à tout instant, en particulier s’il décidait d’interrompre la procédure d’aide à mourir.