- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur l’aptitude du patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, il consulte un psychiatre. L’avis de ce psychiatre est écrit et est transmis par le médecin dans le système d’information mentionné à l’article 13 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du précitée. »
Le médecin en charge du patient peut n’avoir aucune compétence psychiatrique pour s’assurer du consentement libre et éclairé du patient. Afin de vérifier que ce critère défini par l’article 6 soit pleinement satisfait, il apparait nécessaire de consulter un psychiatre comme c’est le cas en Autriche, en Californie, au Colorado, en Oregon, dans les Etats australiens de Victoria, de Western Australia, de Tasmanie, de Queensland, de South Australia et de New South Wales.