Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de monsieur le député Alexis Jolly
Photo de madame la députée Christine Loir
Photo de madame la députée Yaël Ménaché
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le dispositif proposé par l’article 8 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.

Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, avec ce projet de loi, un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge mais il pourra se donner la mort et ouvrir sa succession.
Toutes ces remarques traduisent l’impréparation du Gouvernement à mener à bien une telle réforme. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.