Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 7 juin 2024)
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de monsieur le député Emmanuel Fernandes
Photo de madame la députée Pascale Martin
Photo de madame la députée Andrée Taurinya

 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne perd conscience de manière irréversible, cette demande peut être formulée, conformément au 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance, ce qui ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. ». 

 

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à inclure dans les conditions d’accès à l’aide à mourir, dans les cas où la personne perd conscience de manière irréversible, la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. En commission spéciale, un amendement a été adopté qui prévoit à l’article 4 de la présente loi la possibilité d’inscrire dans ses directives anticipées “son choix individuel du type d’accompagnement pour une aide à mourir lorsque la personne perd conscience de manière irréversible”. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. 

En effet, dans cette loi, comme cela a été répété maintes fois pendant l’examen en commission, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’une affection qui leur fait subir une perte de conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à subir un état qu'elles ont expressément indiqué ne pas vouloir subir. 

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.