- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque le médecin a un doute sur l’aptitude du patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, il consulte un psychiatre.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. –Ce dispositif ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Le médecin en charge du patient peut n’avoir aucune compétence psychiatrique pour s’assurer du consentement libre et éclairé du patient. Afin de vérifier que ce critère défini par l’article 6 soit pleinement satisfait, il apparait nécessaire de consulter un psychiatre comme c’est le cas en Autriche, en Californie, au Colorado, en Oregon, dans les États australiens de Victoria , de Western Australia, de Tasmanie, de Queensland, de South Australia et de New South Wales.