Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Francis Dubois

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Lorsque le médecin a un doute sur l’aptitude du patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, il consulte un psychiatre. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. –Ce dispositif ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »

 

Exposé sommaire

Le médecin en charge du patient peut n’avoir aucune compétence psychiatrique pour s’assurer du consentement libre et éclairé du patient. Afin de vérifier que ce critère défini par l’article 6 soit pleinement satisfait, il apparait nécessaire de consulter un psychiatre comme c’est le cas en Autriche, en Californie, au Colorado, en Oregon, dans les États australiens de Victoria , de Western Australia, de Tasmanie, de Queensland, de South Australia et de New South Wales.