Fabrication de la liasse
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(vendredi 7 juin 2024)
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Christophe Marion

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Raphaël Gérard

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Anthony Brosse

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Monique Iborra

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Stéphane Buchou

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La personne peut présenter sa demande elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à le faire, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. Ces deux derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »

Exposé sommaire

L’article 7 précise les conditions de présentation d’une demande d’aide à mourir : la personne malade qui souhaite accéder à l’aide à mourir doit en faire la demande expresse à un médecin.

Cet amendement propose de préciser que la personne malade peut faire cette demande elle-même ou, lorsque c’est impossible, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance.

En effet, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté. Alors que l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit que les directives anticipées s’imposent au médecin, ce projet de loi ne prévoit pas d’appliquer la volonté d’être aidé à mourir d’un patient qui aurait rempli ses directives en ce sens et ne serait plus en capacité d’exprimer sa volonté.  

En outre, l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique dispose que la personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ecarter la possibilité pour la personne de confiance d’exprimer la volonté du patient dans le cadre d’une demande d’aide à mourir va à l’encontre de la raison d’être de la personne de confiance et nuit à l’importance et à la pertinence de ce dispositif.

Enfin, il semble incohérent de ne pas proposer une procédure permettant l’application de l’aide à mourir à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque de telles procédures existent aux articles L. 1110‑5-1 et L. 1110‑5-2 du code de la santé publique dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable et de la sédation profonde et continue.

A noter que cet amendement prévoit d'exclure, pour des raisons de recevabilité financière uniquement, de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir, les patients présentant leur demande par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de cet amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin de garantir à tous les patients la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.