- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« ou à sa personne de confiance si la personne n’est pas apte à recevoir cette décision ».
L’article 8 de ce projet de loi prévoit que le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée au malade.
En cohérence avec d'autres amendements qui proposent d'ouvrir l'accès à l'aide à mourir aux personnes exprimant leur volonté par le biais de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance, cet amendement prévoit d'adapter l'alinéa 11 de l'article 8 à cette ouverture en prévoyant que le médecin notifie sa décision motivée au malade ou à sa personne de confiance si le patient n'est pas à apte à recevoir la décision du médecin.