Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Émilie Chandler
Photo de madame la députée Christine Decodts
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député Anthony Brosse
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de monsieur le député David Valence
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de madame la députée Sarah Tanzilli
Photo de madame la députée Véronique de Montchalin
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots : 

« ou à sa personne de confiance si la personne n’est pas apte à recevoir cette décision ».

Exposé sommaire

L’article 8 de ce projet de loi prévoit que le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée au malade.

En cohérence avec d'autres amendements qui proposent d'ouvrir l'accès à l'aide à mourir aux personnes exprimant leur volonté par le biais de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance, cet amendement prévoit d'adapter l'alinéa 11 de l'article 8 à cette ouverture en prévoyant que le médecin notifie sa décision motivée au malade ou à sa personne de confiance si le patient n'est pas à apte à recevoir la décision du médecin.