Fabrication de la liasse
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Christophe Marion

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Émilie Chandler

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Christine Decodts

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Anne Brugnera

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Brigitte Liso

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Olivier Dussopt

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Anthony Brosse

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David Valence

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Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel

Anne-Laurence Petel

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Sarah Tanzilli

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Véronique de Montchalin

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Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Gilles Le Gendre

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Monique Iborra

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Stéphane Buchou

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I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir »

les mots :

« physique du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire pour lui permettre d’intervenir ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le dernier alinéa du III ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du . »

Exposé sommaire

L’article 11 de ce projet de loi fixe la procédure d’administration de la substance létale. Il prévoit notamment que, lorsque le professionnel de santé n’administre pas la substance létale, sa présence aux côtés du patient demandeur de l’aide à mourir n’est pas obligatoire. L’article précise toutefois que le professionnel de santé doit se trouver à une proximité suffisante pour intervenir en cas de difficulté.

Cette proposition a fait l’objet de plusieurs discussions au cours des travaux et débats menés par la commission spéciale. L’absence du professionnel de santé aux côtés du patient au moment de l’administration de la substance létale permet de garantir le respect de l’autonomie du patient, de démédicaliser l’acte et d’offrir l’intimité nécessaire à l’acte au patient et à ses proches.

Néanmoins, cette absence empêche aussi le professionnel de santé d’intervenir immédiatement en cas de difficulté. Or, ces difficultés peuvent être courantes : réaction inattendue au produit, incapacité à déglutir. 

Ce moment étant déjà suffisamment lourd psychologiquement, il est proposé de ne pas ajouter de la culpabilité supplémentaire à la personne volontaire et de rendre obligatoire la présence du professionnel de santé, présence qui ne pourra être que physique et non virtuelle. 

S’il n’est pas question de sous-estimer l’impact psychologique que sa présence peut avoir pour le professionnel de santé, celui-ci est davantage accoutumé à la mort que la personne volontaire et est plus à même de réagir justement et efficacement aux imprévus qui pourraient survenir au cours ou à la suite de l’administration de la substance létale.

A noter que, pour permettre sa recevabilité financière, cet amendement exclut l'application de l'article 19 de ce projet de loi à l'alinéa qu'il modifie ayant pour conséquence la non-perception d'honoraires ou de rémunérations forfaitaires par les professionnels de santé qui seraient dans l'obligation de rester aux côtés du patient. L'auteur de l'amendement espère que cette charge financière pourra être levée en séance publique afin de garantir aux soignants une rémunération pour l'ensemble de leurs missions.