Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de madame la députée Émilie Chandler
Photo de madame la députée Christine Decodts
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député Anthony Brosse
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de monsieur le député David Valence
Photo de madame la députée Sarah Tanzilli
Photo de madame la députée Véronique de Montchalin
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-2 du code de santé publique est complétée par les mots : « et sur son pronostic vital ».

Exposé sommaire

Le titre premier de ce projet de loi vise, entre autres, à renforcer le droit des malades. Cet objectif se traduit notamment par l'article 3 de ce projet qui crée le plan personnalisé d'accompagnement. Ce plan est consacré à l'anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale du patient pour que ce dernier puisse être intégré à la prise en charge de sa maladie et qu'il puisse exprimer ses besoins et ses préférences. Ce plan est élaboré à la suite de discussions avec le médecin ou le professionnel de santé de l'équipe de soins dès l'annonce du diagnostic. Il suppose donc une bonne information du patient sur son état de santé. 

Celle-ci est déjà prévue par l'article L.1111-2 du code de la santé publique qui prévoit que "toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé". Néanmoins, la pratique montre que beaucoup de patients gravement malades sont encore trop souvent les moins bien informés sur leur état et, en particulier, sur leur pronostic vital. Même l'article R. 4127-35 du code de la santé publique prévoit qu'un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec "circonspection". Cette précision réglementaire a peut-être été interprétée par les professionnels de santé comme une incitation à atténuer la gravité de l'état de santé du patient. 

Pour remédier à cette potentielle mauvaise compréhension de l'esprit de la loi et garantir un droit d'information complet et effectif au patient, cet amendement propose de préciser que le droit du patient à être informé de son état de santé inclut son droit à être informé de son pronostic vital.