Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

Le service d’archivage électronique utilisé pour archiver les actes mentionnés à l’article 13 de la loi n° du relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie doit mettre en œuvre les critères de sécurité prévus à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique.

Exposé sommaire

L’article 13 du présent projet de loi ne prévoit nullement les modalités d’archivage des données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information concerné.
Or, de même que l’ensemble des données de santé, il convient que les données des actes enregistrés dans le système d’information fasse l’objet d’un archivage a minima cybersécurisé et comportant des critères de souveraineté. Ainsi, il convient que l’archivage de ces données soit soumis au référentiel HDS, lequel vient d’être actualisé et comporte de nouveaux critères de souveraineté pour lutter contre l’exposition aux législations extraterritoriales.
Tel est l’objet du présent amendement.