- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :
« Lorsque celle‑ci n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par la personne désignée dans les conditions de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »
Cet amendement de repli, dans l’hypothèse ou l’administration par une personne volontaire serait conservée, a pour objet de rétablir la rédaction initiale de cet alinéa en cohérence avec les dispositions de l’article 5 et de l’alinéa 7 de ce même article 11. En outre, il intègre les précisions apportées en commission spéciale sur la personne volontaire en renvoyant à l’article 5, lequel prévoit que celle ci est majeure et ne peut percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de sa désignation.