- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ou si tout élément factuel et objectif est de nature à laisser raisonnablement penser que la personne a pu changer d’avis depuis leur production » ; »
Le présent amendement vise à intégrer une sécurité supplémentaire quant à la prise en compte de la volonté réelle des patients, en intégrant les situations où des éléments factuels et objectifs sont susceptibles de laisser penser que la personne a pu changer d'avis depuis la rédaction de ses directives anticipées – par exemple un testament, un écrit, un message à un proche, ou tout autre motif raisonnable de penser que l'avis de la personne a pu évoluer. Dans ces cas-là, il doit être possible de laisser appréciation au médecin quant à une éventuelle non-application de directives anticipées pouvant être obsolètes.