- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« – à la première phrase, les mots : « peut rédiger » sont remplacés par le mot : « rédige » ; »
À l'heure actuelle, l'article L.1111-11 du code de la santé publique ouvre la possibilité, pour les personnes majeures, de rédiger des directives anticipées au cas où elles seraient un jour hors d'état d'exprimer leur volonté. Parce que rien ne peut jamais permettre de prévoir l'accident de la vie ou la maladie qui conduira à utiliser ses directives anticipées, il ne serait pas illogique de les rendre automatiques de façon à respecter, le plus possible, la volonté du patient. Au fil des différentes étapes du parcours de santé d'un assuré, il serait possible de lui demander de donner une direction quant à ses directives anticipées, qui seraient bien évidemment toujours de nature révocables et modifiables à tout moment. C'est le sens de cet amendement qui modifie l'article L.1111-11 du code de la santé publique de façon à transformer la possibilité de rédaction des directives anticipées en norme universellement appliquée.