- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« L’auteur peut demander oralement, à tout moment, la modification de ses directives anticipées auprès d’un professionnel de santé, qui est dans l’obligation de le signaler sur le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. »
Le présent amendement vise à faciliter les éventuels souhaits de modification des directives anticipées, notamment lorsque le patient est affaibli et pas nécessairement en état de procéder rapidement aux démarches de modification, ou s'il n'a tout simplement pas le temps, au vu de l'aggravation rapide de son état, de faire aboutir l'évolution des directives anticipées. Cette possibilité pourrait être de nature à permettre un respect le plus absolu de la volonté réelle du patient, au plus proche de son état d'esprit au moment où il a pris la décision la plus récente concernant sa fin de vie.