Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 7 juin 2024)
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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les patients vivant avec des troubles psychiques sans altération majeure des fonctions cognitives et une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale peuvent bénéficier de l’aide à mourir.

« L’avant-dernier alinéa du présent article ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser l'accès à l'aide à mourir des personnes vivant avec des troubles psychiques.

Le sujet des souffrances psychiques nécessite de la part du législateur de faire preuve de discernement. Il faut, à la fois, que les personnes aient les moyens d’être accompagnées contre les envies suicidaires liées à leurs troubles psychiques (accès de toutes et tous à des soins de qualité), mais aussi qu’elles puissent exprimer leur souhait d’en finir quand leur souffrance est due à une affection grave et incurable tel que définie aux alinéas 7 et 8. 

Les personnes en situation de handicap psychique et atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale doivent ainsi être considérées par le législateur au titre du droit commun, avec un accompagnement dans leur décision qui tienne compte de leur spécificité.

Pour recourir à l’aide à mourir, seule la souffrance psychologique liée à l’affection grave et incurable doit être considérée, ce qui exclut les souffrances exclusivement liées à des troubles psychiques ou psychologiques.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie au titre de l'article 19 du projet de loi. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.