Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de madame la députée Sarah Tanzilli
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Lysiane Métayer
Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’exercice de la clause de conscience telle que définie à l’article L. 1111‑12‑12, par le professionnel de santé, ne peut être considéré comme un délit d’entrave. »

Exposé sommaire

L’aide à mourir est une procédure accessible à toute personne répondant aux critères définis dans cette loi. 

Nul ne doit pouvoir empêcher ou tenter d’empêcher d'accéder, de concourir ou de s’informer sur l'aide à mourir. L'article 18 bis punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher cela, sur le modèle du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.

Ce délit d'entrave ne doit cependant pas être confondu avec l'exercice de la clause de conscience par les professionnels de santé qui est un droit fondamental inscrit dans cette présente loi.