- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’exercice de la clause de conscience telle que définie à l’article L. 1111‑12‑12, par le professionnel de santé, ne peut être considéré comme un délit d’entrave. »
L’aide à mourir est une procédure accessible à toute personne répondant aux critères définis dans cette loi.
Nul ne doit pouvoir empêcher ou tenter d’empêcher d'accéder, de concourir ou de s’informer sur l'aide à mourir. L'article 18 bis punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher cela, sur le modèle du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.
Ce délit d'entrave ne doit cependant pas être confondu avec l'exercice de la clause de conscience par les professionnels de santé qui est un droit fondamental inscrit dans cette présente loi.